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Luxembourg · Le capital, les titres et les actionnaires

L'augmentation du capital, le droit préférentiel de souscription et les emprunts obligataires

Loi du 10 août 1915 · Art. 420-22, Art. 420-23, Art. 420-25 à 420-27, Art. 470-1 à 470-17

Une augmentation de capital échoue sur la procédure, pas sur le principe

Une augmentation de capital échoue rarement sur le principe et souvent sur la procédure. Le rapport du conseil, le rapport du réviseur, l'annonce dans l'ordre du jour et le délai laissé aux actionnaires pour exercer leur droit préférentiel sont autant de conditions dont l'absence se lit directement dans le dossier.

L'emprunt obligataire crée une seconde population de créanciers avec ses propres droits collectifs. La société avance les frais de convocation et de fonctionnement de l'assemblée des obligataires, et elle doit être en mesure de présenter un état des obligations en circulation au début de la réunion. Une société qui découvre ces obligations le jour de l'assemblée les découvre trop tard.

L'augmentation de capital est constatée par acte notarié et le droit préférentiel dure au moins quatorze jours

La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par un acte notarié dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements (Art. 420-23, paragraphe 4). Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation, et un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire (Art. 420-23, paragraphe 6). Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé (Art. 420-25).

Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour, la convocation doit le mentionner expressément (Art. 420-22, paragraphe 6, alinéa 1). L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières pour les actionnaires, et un réviseur d'entreprises déclare si les informations financières et comptables de ce rapport sont fidèles et suffisantes (Art. 420-22, paragraphe 6, alinéa 2). Ces rapports sont déposés au registre de commerce et des sociétés, annoncés dans l'ordre du jour, et tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire huit jours avant l'assemblée, une copie étant adressée aux actionnaires en nom avec la convocation (Art. 420-22, paragraphe 6, alinéa 3). Les mêmes conditions s'appliquent lorsque l'assemblée autorise le conseil à émettre de telles actions dans le cadre du capital autorisé (Art. 420-22, paragraphe 7, alinéa 2), le rapport mentionnant alors le prix de souscription minimal (Art. 420-22, paragraphe 7, alinéa 3).

Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions (Art. 420-26, paragraphe 1). Le droit de souscription s'exerce pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg, les actionnaires pouvant être informés par lettre recommandée lorsque toutes les actions sont nominatives (Art. 420-26, paragraphe 3). La limitation ou la suppression du droit préférentiel doit être justifiée en détail dans un rapport du conseil d'administration ou du directoire portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée (Art. 420-26, paragraphe 5, alinéa 3), et la proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La décision du conseil d'administration d'émettre des obligations convertibles, d'autres instruments de créance convertibles en capital ou des droits de souscription doit être prise durant la période de l'autorisation (Art. 420-27, alinéa 4).

Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives (Art. 470-1, alinéa 1). L'obligation au porteur est signée par un administrateur, un membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet (Art. 470-1, alinéa 2), et une copie certifiée conforme de l'acte de délégation à une personne extérieure au conseil est déposée préalablement au registre de commerce et des sociétés (Art. 470-1, alinéa 3). Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées et peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative, sauf disposition contraire des statuts (Art. 470-2). Les représentants de la masse désignés lors de l'émission exécutent les décisions de l'assemblée générale des obligataires et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue (Art. 470-5, paragraphe 1). Ils sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées, soit à la caisse de consignation, soit, avec l'autorisation du juge, auprès d'un établissement de crédit agréé (Art. 470-17, paragraphe 4).

Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse sont supportés par la société, qui est tenue d'en faire l'avance (Art. 470-8, alinéa 1), et les émoluments des représentants sont également supportés par elle (Art. 470-8, alinéa 2). L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le délai d'un mois lorsque des obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation le requièrent (Art. 470-9, alinéa 2). Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits pour l'assemblée générale des actionnaires (Art. 470-11). La société met à la disposition des obligataires, au début de la réunion, un état des obligations en circulation (Art. 470-12, alinéa 5). Certaines décisions ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé et sur le vu d'un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d'entreprises (Art. 470-13, alinéa 2), et les décisions prises sont publiées par extraits (Art. 470-13, alinéa 4).

Le système génère le passeport de votre société ComplianceSME, puis vous guide à travers les fichiers de travail

Le fichier de travail 10 traite l'augmentation du capital et le capital autorisé, y compris l'émission en dessous du pair comptable et l'acte notarié de constatation. Le fichier de travail 11 traite le droit préférentiel de souscription, sa limitation et les instruments convertibles. Les fichiers de travail 28 et 29 traitent l'emprunt obligataire: le registre, les représentants de la masse et les sûretés, puis l'assemblée générale des obligataires, ses frais, ses convocations et la publication de ses décisions.

Gratuit, avec un compte gratuit

Les fichiers de travail ci-dessus s'ouvrent depuis votre compte ComplianceSME sans frais, tout comme le reste de la boîte à outils de la loi du 10 août 1915 : 75 fichiers de travail pour les 14 situations dans lesquelles une société commerciale luxembourgeoise peut se trouver. Le fichier de travail 1 s'exécute en premier et construit le passeport de votre société ; ensuite, vous ouvrez chaque fichier de travail au fur et à mesure que sa situation se présente.

Un fichier de travail s'exécute dans Claude. Vous le demandez au connecteur ComplianceSME dans un compte Claude dédié sur le plan Claude Team. Il vous pose une question à la fois, puis vous rend le document que la loi du 10 août 1915 nomme, avec l'article cité à chaque point. Rien n'est téléchargé et rien n'est installé.

Le rapport vous appartient, prêt pour une banque, un assureur, un client ou un inspecteur. Votre tableau de bord montre chaque fichier de travail et son état.

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