Luxembourg · Les comptes consolidés
Les comptes consolidés, leur contrôle et leur publication
Loi du 10 août 1915 · Art. 1711-1 à 1711-8, Art. 1712-1 à 1712-20, Art. 1720-1, Art. 1730-1, Art. 1740-1, Art. 1750-1, Art. 1760-2 à 1760-5, Art. 1770-1, Art. 1780-1, Art. 1790-2
L'obligation de consolider dépend du contrôle exercé, pas de la taille de la filiale
L'obligation de consolider ne dépend pas de la taille ressentie du groupe mais du contrôle exercé sur une autre entreprise, calculé selon des règles précises d'addition et de réduction des droits de vote. Une société qui se croit dispensée parce que sa filiale est petite se trompe de test.
Le second piège est l'annexe. Elle porte la plus grande partie des informations exigées, et son contenu est vérifié par le réviseur d'entreprises agréé chargé du contrôle. Une dérogation aux méthodes d'évaluation qui n'est pas signalée et motivée dans l'annexe est un écart visible.
L'article 1711-1 impose la consolidation dès que la société mère contrôle la majorité des droits de vote
Toute société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée et société à responsabilité limitée doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, si elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, ou si elle contrôle seule la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés (Art. 1711-1, paragraphe 1). Les droits de vote de la société mère doivent être additionnés de ceux de toute entreprise filiale (Art. 1711-2, paragraphe 1) et réduits des droits énumérés (Art. 1711-2, paragraphe 2), la totalité des droits de vote étant elle-même diminuée dans les cas prévus (Art. 1711-2, paragraphe 3). La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, quel que soit le lieu du siège de ces filiales (Art. 1711-3, paragraphe 1), toute filiale d'une filiale étant considérée comme celle de la société mère à la tête de l'ensemble (Art. 1711-3, paragraphe 2). L'exemption d'établir des comptes consolidés est subordonnée à la réunion de toutes les conditions énumérées (Art. 1711-5, paragraphe 2). Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère permettant de les laisser en dehors de la consolidation, elles doivent y être incluses dans la mesure où elles présentent un intérêt significatif (Art. 1711-8, paragraphe 2).
Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé et l'annexe, qui forment un tout (Art. 1712-1, paragraphe 1). Ils doivent être établis avec clarté et en conformité avec la loi (Art. 1712-1, paragraphe 2) et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (Art. 1712-1, paragraphe 3). Lorsque l'application de la loi ne suffit pas à donner cette image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies (Art. 1712-1, paragraphe 4), et dans des cas exceptionnels une dérogation est admise, signalée et motivée dans l'annexe (Art. 1712-1, paragraphe 5). La structure des comptes consolidés suit les règles applicables aux comptes annuels (Art. 1712-2, paragraphe 1). Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé (Art. 1712-3), les valeurs comptables des actions ou parts étant compensées par la fraction des capitaux propres correspondante (Art. 1712-4, paragraphe 1). Les montants attribuables aux actions détenues par des personnes étrangères à la consolidation sont inscrits séparément au bilan (Art. 1712-6) et au compte de profits et pertes (Art. 1712-8), et les produits et charges sont repris intégralement (Art. 1712-7).
Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre (Art. 1712-10, paragraphe 1), les dérogations étant admises dans des cas exceptionnels, signalées et motivées dans l'annexe (Art. 1712-10, paragraphe 2). Les comptes consolidés font apparaître la situation des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise, ce qui impose les éliminations prévues (Art. 1712-11, paragraphe 1). Ils sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère (Art. 1712-12, paragraphe 1), une autre date étant admise dans les conditions prévues et motivée dans l'annexe (Art. 1712-12, paragraphe 2). Si la date de clôture d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à celle des comptes consolidés, cette entreprise établit des comptes intérimaires à la date des comptes consolidés (Art. 1712-12, paragraphe 3). Lorsque la composition de l'ensemble consolidé a subi une modification notable, les comptes consolidés comportent les renseignements permettant la comparaison (Art. 1712-13). Les éléments d'actif et de passif sont évalués selon des méthodes uniformes (Art. 1712-14, paragraphe 1), la société mère appliquant les mêmes méthodes que dans ses propres comptes annuels, toute dérogation étant signalée et motivée dans l'annexe (Art. 1712-14, paragraphe 2).
Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier (Art. 1712-18, paragraphe 1), selon l'une des deux méthodes de première application prévues (Art. 1712-18, paragraphe 2). La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct (Art. 1712-18, paragraphe 6). Les règles de la consolidation s'appliquent également à la consolidation proportionnelle (Art. 1712-17, paragraphe 2). L'annexe comporte les informations énumérées par la loi, présentées dans l'ordre des postes du bilan et du compte de profits et pertes consolidés (Art. 1712-19), certaines de ces indications pouvant prendre la forme d'un relevé déposé (Art. 1712-20).
Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation (Art. 1720-1, paragraphe 1), ainsi que les indications sur l'évolution prévisible et les autres éléments énumérés (Art. 1720-1, paragraphe 2). Les sociétés mères visées incluent dans ce rapport une déclaration non financière consolidée (Art. 1730-1, paragraphe 2). Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ont l'obligation de veiller à ce que les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion soient établis et publiés conformément à la loi (Art. 1740-1). La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés (Art. 1750-1, paragraphe 1). Les comptes consolidés régulièrement approuvés, le rapport consolidé de gestion et le rapport des réviseurs font l'objet d'une publicité (Art. 1770-1, paragraphe 1), les comptes et le rapport étant établis dans une seule et même langue, la société mère pouvant recourir au français, à l'allemand ou à l'anglais (Art. 1770-1, paragraphe 2). Toute grande entreprise ou entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements (Art. 1760-2, paragraphe 1), qui ne comprend que les paiements provenant de ces activités (Art. 1760-2, paragraphe 1, alinéa 3). Un paiement, individuel ou constituant une série de paiements liés, n'est pas déclaré si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice (Art. 1760-3, paragraphe 1), et le rapport contient les informations énumérées pour l'exercice concerné (Art. 1760-3, paragraphe 2). Ce rapport fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations (Art. 1760-4), et les membres des organes responsables veillent à son établissement et à sa publication (Art. 1760-5).
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Le fichier de travail 69 détermine qui doit consolider, le périmètre et les exemptions. Le fichier de travail 70 traite les documents consolidés et ce qui entre dans la consolidation. Le fichier de travail 71 traite les principes, la date de clôture et l'évaluation. Le fichier de travail 72 traite la consolidation proportionnelle, la mise en équivalence et l'annexe. Le fichier de travail 73 traite le rapport consolidé de gestion et la responsabilité des organes. Le fichier de travail 74 traite le contrôle par le réviseur d'entreprises agréé, la publication et les normes internationales. Le fichier de travail 75 traite le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements.
- Fichier de travail 69 · Comptes consolidés: qui doit consolider, périmètre et exemptions
- Fichier de travail 70 · Comptes consolidés: les documents et ce qui est consolidé
- Fichier de travail 71 · Comptes consolidés: les principes, la date et l'évaluation
- Fichier de travail 72 · Comptes consolidés: consolidation proportionnelle et annexe
- Fichier de travail 73 · Le rapport consolidé de gestion et la responsabilité pour les comptes
- Fichier de travail 74 · Contrôle, publication et normes internationales pour les comptes consolidés
- Fichier de travail 75 · Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements
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