Luxembourg · La forme sociale et les règles qui lui sont propres
La constitution de la société, la publication des actes et l'ouverture d'une succursale
Loi du 10 août 1915 · Art. 100-4 à 100-13, Art. 420-1, Art. 420-10 à Art. 420-18, Art. 710-2 à 710-7, Art. 720-2 à 720-6, Art. 1300-3 à 1300-12, Art. 1400-2
La constitution d'une société ne s'arrête pas à l'immatriculation
La constitution paraît terminée le jour où la société est immatriculée. Elle ne l'est presque jamais. La forme de l'acte, les mentions obligatoires, la libération du capital et la publication des nominations créent des obligations qui courent aussi longtemps que la société existe.
Les erreurs commises ici sont peu coûteuses à corriger et coûteuses à ignorer. Un acte reçu dans une forme qui ne convient pas à la forme sociale est frappé de nullité, un rapport de réviseur établi après la constitution ne vaut pas, et une nomination jamais déposée reste visible dans le dossier du registre de commerce et des sociétés. C'est le premier endroit qu'un acquéreur, une banque ou une administration consulte.
La loi exige des actes notariés ou sous seing privé à peine de nullité
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont formées, à peine de nullité, par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées (Art. 100-4, alinéa 1). Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont formées, à peine de nullité, par des actes notariés spéciaux, l'acte pouvant être reçu sous format électronique et la constitution en ligne pouvant se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires (Art. 100-4, alinéa 2). La dénomination sociale doit être différente de celle de toute autre société, et tout intéressé peut la faire modifier si elle est identique ou si sa ressemblance induit en erreur (Art. 100-5, paragraphe 1). Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles contiennent, à peine de nullité, la dénomination et le siège, l'objet et la désignation des apports (Art. 100-6). Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite dans la forme requise pour l'acte de constitution (Art. 100-12).
Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés par extraits aux frais de la société (Art. 100-7), l'extrait devant contenir la désignation des associés solidaires, la dénomination, l'objet, le siège, la désignation des gérants et leur pouvoir de signature, ainsi que la durée de la société (Art. 100-8). L'extrait est signé par le notaire dépositaire des minutes pour les actes publics, et par tous les associés solidaires pour les actes sous seing privé (Art. 100-9). Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier (Art. 100-10, alinéa 1). Sont déposés et publiés les extraits des actes de nomination et de cessation des fonctions des administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants, commissaires, délégués à la gestion journalière et liquidateurs (Art. 100-13, paragraphe 1), les déclarations signées relatives à la dissolution, au décès de ces personnes et aux changements d'associés dans les sociétés à responsabilité limitée et civiles (Art. 100-13, paragraphe 2), ainsi que le texte intégral des statuts coordonnés après chaque modification et les comptes annuels (Art. 100-13, paragraphe 3).
La constitution d'une société anonyme requiert un associé au moins, un capital de 30 000 euros au moins, porté à 120 000 euros au moins pour la société européenne, un capital intégralement souscrit et chaque action libérée d'un quart au moins (Art. 420-1, paragraphe 1). Les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport (Art. 420-13) et les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale (Art. 420-14, paragraphe 1). L'acte de société indique l'identité des signataires, la forme et la dénomination, le siège, l'objet, le montant du capital souscrit et du capital autorisé, et le montant initialement versé (Art. 420-15). Le ou les fondateurs présentent à l'assemblée tenue devant notaire la justification des conditions requises avec les pièces à l'appui (Art. 420-18, paragraphe 1). Les apports en nature font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution par un réviseur d'entreprises désigné par les fondateurs (Art. 420-10, paragraphe 2), portant sur la description de chaque apport et sur les modes d'évaluation adoptés (Art. 420-10, paragraphe 3), et les actions émises en contrepartie doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir de la constitution (Art. 420-10, paragraphe 1). Dans les deux ans qui suivent la constitution, l'acquisition d'un élément d'actif appartenant à une personne ayant signé l'acte constitutif, pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues (Art. 420-11, paragraphe 1).
Dans la société à responsabilité limitée, le nombre des associés est limité à cent, et la société doit être transformée dans un délai d'un an à compter du dépassement de cette limite (Art. 710-4, alinéa 1). La constitution requiert que le capital soit intégralement souscrit (Art. 710-6, paragraphe 1, point 1°) et que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution, la prime d'émission étant intégralement versée (Art. 710-6, paragraphe 1, point 2°). Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et intransmissibles (Art. 710-6, paragraphe 3, alinéa 3), et l'acte de société indique l'identité des signataires, la forme et la dénomination, le siège, l'objet, le montant du capital souscrit et les catégories de parts (Art. 710-7, paragraphe 1). Dans la société à responsabilité limitée simplifiée, seules des personnes physiques peuvent être associées, sous peine de nullité (Art. 720-2, paragraphe 1), le capital social est compris entre 1 euro et 12 000 euros (Art. 720-4, alinéa 1), un prélèvement annuel d'un vingtième au moins des bénéfices nets alimente une réserve (Art. 720-4, alinéa 3), la dénomination est suivie de la mention société à responsabilité limitée simplifiée ou SARL-S (Art. 720-5, alinéa 1) et les gérants doivent être des personnes physiques (Art. 720-6).
La succursale créée au Luxembourg par une société relevant du droit d'un autre État membre publie au registre de commerce et des sociétés les actes et indications énumérés par la loi (Art. 1300-5). L'obligation de publicité des documents comptables ne porte que sur les documents établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève (Art. 1300-6, alinéa 1), et ces documents doivent être publiés en français, en allemand ou en anglais (Art. 1300-6, alinéa 2). Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert (Art. 1300-8). La succursale d'une société qui ne relève pas du droit d'un État membre publie les actes et indications propres à ce cas (Art. 1300-9), ses documents comptables étant ceux établis selon le droit de l'État dont la société relève (Art. 1300-10, alinéa 1). Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, les documents comptables sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés (Art. 1300-10, alinéa 3), désignés par la personne préposée à la gestion de la succursale (Art. 1300-10, alinéa 4). Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d'accomplir ces formalités (Art. 1300-12), et les gérants, administrateurs ou membres du directoire sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus pour faire respecter les publications (Art. 1400-2, alinéa 2).
Le système génère le passeport de votre société ComplianceSME, puis vous guide à travers les fichiers de travail
Le fichier de travail 1 de l'outil de conformité LU-COMPANY se lance en premier. Il vérifie la forme sociale, la dénomination, l'acte constitutif et les publications, puis il crée le passeport de la société, qui enregistre lesquels des 75 fichiers de travail s'appliquent à votre société. Aucun autre fichier de travail ne fonctionne sans ce passeport. Les fichiers de travail 6 et 7 traitent la constitution de la société anonyme et de la société européenne, y compris les apports en nature et les acquisitions faites auprès des fondateurs. Les fichiers de travail 33 et 39 traitent la formation de la société à responsabilité limitée et les règles propres à la SARL-S. Les fichiers de travail 67 et 68 traitent les succursales, selon que la société étrangère relève du droit d'un État membre ou du droit d'un pays tiers.
- Fichier de travail 1 · Dispositions générales: l'acte constitutif, la dénomination et les dépôts
- Fichier de travail 6 · Société anonyme et société européenne: conditions de constitution et acte de société
- Fichier de travail 7 · Société anonyme et société européenne: apports en nature et acquisitions auprès des fondateurs
- Fichier de travail 33 · Société à responsabilité limitée: formation, objet, associés et acte de société
- Fichier de travail 39 · Société à responsabilité limitée simplifiée
- Fichier de travail 67 · Succursales de sociétés relevant du droit d'un autre État membre
- Fichier de travail 68 · Succursales de sociétés relevant du droit d'un pays tiers
Gratuit, avec un compte gratuit
Les fichiers de travail ci-dessus s'ouvrent depuis votre compte ComplianceSME sans frais, tout comme le reste de la boîte à outils de la loi du 10 août 1915 : 75 fichiers de travail pour les 14 situations dans lesquelles une société commerciale luxembourgeoise peut se trouver. Le fichier de travail 1 s'exécute en premier et construit le passeport de votre société ; ensuite, vous ouvrez chaque fichier de travail au fur et à mesure que sa situation se présente.
Un fichier de travail s'exécute dans Claude. Vous le demandez au connecteur ComplianceSME dans un compte Claude dédié sur le plan Claude Team. Il vous pose une question à la fois, puis vous rend le document que la loi du 10 août 1915 nomme, avec l'article cité à chaque point. Rien n'est téléchargé et rien n'est installé.
Le rapport vous appartient, prêt pour une banque, un assureur, un client ou un inspecteur. Votre tableau de bord montre chaque fichier de travail et son état.
Ouvrir ce fichier de travailComplianceSME suit la loi du 10 août 1915 et met à jour l'outil sur votre compte via le compte Compliance Complete, afin que vous ne travailliez jamais à partir d'une version remplacée. Compliance Complete