Global Fuel Report

Luxembourg · La forme sociale et les règles qui lui sont propres

La société européenne et la société coopérative européenne

Loi du 10 août 1915 · Art. 420-4 à 420-8, Art. 420-20, Art. 420-21, Art. 491-1 à 491-8, Art. 492-2, Art. 831-2, Art. 832-1 à 832-7, Art. 833-8 à 833-23, Art. 834-1 à 834-6, Art. 835-1, Art. 836-1, Art. 837-1 à 837-3, Art. 838-1, Art. 838-2, Art. 839-1

Lire seulement le règlement européen laisse de côté les obligations de la loi luxembourgeoise

Les formes européennes se construisent sur deux textes à la fois: le règlement européen et la loi luxembourgeoise, qui complète le règlement sur tous les points qu'il renvoie au droit national. Une opération conduite en ne lisant que le règlement laisse de côté les projets écrits, les publications et les rapports que la loi luxembourgeoise impose.

Le transfert du siège statutaire est le point où l'erreur coûte le plus cher, parce que l'immatriculation est refusée si le certificat exigé n'est pas produit. Les actionnaires et les créanciers disposent en outre d'un droit d'examen au siège pendant un mois avant l'assemblée, et ce délai ne se rattrape pas.

La loi luxembourgeoise impose un projet écrit, un rapport, une publication et une approbation en assemblée générale

Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (Art. 420-4, alinéa 1), assorti d'un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs (Art. 420-4, alinéa 2). Le projet mentionne la dénomination et le siège statutaire des sociétés participantes et ceux envisagés pour la société européenne, le rapport d'échange des actions et les autres indications énumérées (Art. 420-4, alinéa 3). Le projet est publié pour chacune des sociétés promotrices (Art. 420-5). Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, les experts sont désignés par l'organe de gestion et choisis parmi les réviseurs d'entreprises (Art. 420-6, paragraphe 1, alinéa 2). L'assemblée générale de chacune des sociétés promotrices approuve le projet de constitution (Art. 420-7, alinéa 1), et la société européenne ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités prévues (Art. 420-8, paragraphe 5).

En cas de transformation d'une société européenne en société anonyme, l'organe de gestion établit par écrit un projet de transformation et un rapport (Art. 420-20, paragraphe 1), le projet est publié (Art. 420-20, paragraphe 2), un ou plusieurs réviseurs d'entreprises attestent la situation avant l'assemblée générale (Art. 420-20, paragraphe 3) et l'assemblée générale approuve le projet de transformation et les statuts (Art. 420-20, paragraphe 4). La transformation d'une société anonyme en société européenne suit la même procédure: projet écrit et rapport (Art. 420-21, paragraphe 1°), publication (Art. 420-21, paragraphe 2°), attestation des réviseurs d'entreprises (Art. 420-21, paragraphe 3°) et approbation par l'assemblée générale (Art. 420-21, paragraphe 4). Les droits et obligations en matière de conditions d'emploi sont transférés à la société transformée (Art. 420-21, paragraphe 5), et le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre en même temps que la transformation (Art. 420-21, paragraphe 6).

Le conseil d'administration ou le directoire de la société européenne qui transfère son siège établit par écrit un projet de transfert (Art. 491-1, paragraphe 1), qui mentionne la dénomination, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels, le siège envisagé, les statuts envisagés et les autres indications énumérées (Art. 491-1, paragraphe 2). Le projet de transfert est publié (Art. 491-2) et l'organe de gestion établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert ainsi que ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs (Art. 491-3). Les actionnaires et les créanciers ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner au siège le projet de transfert et le rapport (Art. 491-4). Les porteurs de titres autres que des actions auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir de droits au moins équivalents au sein de la société ayant transféré son siège (Art. 491-8, paragraphe 1), et à défaut, leurs titres sont rachetés au prix résultant de l'évaluation faite dans le projet (Art. 491-8, paragraphe 3). Lorsqu'une société européenne transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables (Art. 492-2).

La société coopérative européenne est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes (Art. 831-2, paragraphe 1). Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire (Art. 832-1) et publié (Art. 832-2). Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne est établi par l'organe de gestion (Art. 832-5) et publié (Art. 832-6), les experts indépendants étant des réviseurs d'entreprises désignés dans les conditions prévues (Art. 832-7). Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance (Art. 833-10, alinéa 1) et peuvent être révoqués par lui ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale (Art. 833-10, alinéa 4). Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance (Art. 833-9, alinéa 3). Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion (Art. 833-15, paragraphe 2), il se réunit sur convocation de son président (Art. 833-16, alinéa 1), qui doit le réunir s'il en est requis par deux de ses membres ou par le directoire (Art. 833-16, alinéa 2). La rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance (Art. 833-17, alinéa 2) et celle des membres du conseil de surveillance par les statuts ou, à défaut, par l'assemblée générale (Art. 833-17, alinéa 3).

L'assemblée générale de la société coopérative européenne a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice, la première assemblée pouvant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution (Art. 833-21). Dans le système dualiste, elle se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire (Art. 833-22). Les membres investisseurs ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote (Art. 833-23, paragraphe 2). Le projet de transfert du siège est établi par le conseil d'administration ou le directoire et publié (Art. 834-1), accompagné du rapport prévu par le règlement européen (Art. 834-2), et le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire doit être constaté par acte authentique (Art. 834-6, alinéa 1). Chaque année, le conseil de surveillance reçoit du directoire les documents comptables et présente ses observations à l'assemblée générale (Art. 835-1). Le projet de transformation de la société coopérative européenne en société coopérative de droit national est établi par l'organe de gestion et publié (Art. 837-1), les experts indépendants étant des réviseurs d'entreprises agréés (Art. 837-2), et l'assemblée générale décide de la transformation (Art. 837-3). Les règles sur les mentions à porter sur les documents de la société anonyme s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (Art. 839-1).

Le système génère le passeport de votre société ComplianceSME, puis vous guide à travers les fichiers de travail

Le fichier de travail 8 traite la constitution de la société européenne par les sociétés promotrices. Le fichier de travail 9 traite la transformation d'une société anonyme en société européenne et l'opération inverse. Le fichier de travail 30 traite le transfert du siège statutaire de la société européenne. Les fichiers de travail 43 à 46 traitent la société coopérative européenne: la constitution et la formation par fusion, le directoire et le conseil de surveillance, l'assemblée générale et le transfert du siège, puis les comptes, la dissolution et la transformation inverse. Une société européenne applique en outre les fichiers de travail de la société anonyme, que le passeport désigne.

Gratuit, avec un compte gratuit

Les fichiers de travail ci-dessus s'ouvrent depuis votre compte ComplianceSME sans frais, tout comme le reste de la boîte à outils de la loi du 10 août 1915 : 75 fichiers de travail pour les 14 situations dans lesquelles une société commerciale luxembourgeoise peut se trouver. Le fichier de travail 1 s'exécute en premier et construit le passeport de votre société ; ensuite, vous ouvrez chaque fichier de travail au fur et à mesure que sa situation se présente.

Un fichier de travail s'exécute dans Claude. Vous le demandez au connecteur ComplianceSME dans un compte Claude dédié sur le plan Claude Team. Il vous pose une question à la fois, puis vous rend le document que la loi du 10 août 1915 nomme, avec l'article cité à chaque point. Rien n'est téléchargé et rien n'est installé.

Le rapport vous appartient, prêt pour une banque, un assureur, un client ou un inspecteur. Votre tableau de bord montre chaque fichier de travail et son état.

Ouvrir ce fichier de travail

ComplianceSME suit la loi du 10 août 1915 et met à jour l'outil sur votre compte via le compte Compliance Complete, afin que vous ne travailliez jamais à partir d'une version remplacée. Compliance Complete

Ces pages détaillent la constitution, les commandites, la SARL, la SAS et les sociétés européennes

Cette bibliothèque contient les 14 situations →