France · Les valeurs mobilières et les obligations
L'assemblée générale des obligataires, ses pouvoirs, le remboursement des obligations et les sûretés
le code de commerce · articles L228-58 à L228-65, L228-67, L228-68, L228-71, L228-72, L228-74, L228-75, L228-77 à L228-82, L228-84, L228-86, L228-87 et L228-89
Une seule assemblée pour plusieurs masses d'obligataires est interdite
Une société qui gère plusieurs emprunts obligataires réunit parfois les porteurs dans une seule assemblée. La loi l'interdit. S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune, et une délibération prise en assemblée commune n'engage aucune des masses.
Le second point est la limite des pouvoirs de l'assemblée. Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse, et elles ne peuvent pas décider la conversion des obligations en actions en dehors du cas que la loi réserve.
L'assemblée des obligataires est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire
L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société dans les conditions de l'article L228-58. La convocation est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales déterminées par décret, et toute assemblée irrégulièrement convoquée encourt la nullité dans les conditions de l'article L228-59.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation, les projets régulièrement présentés y sont inscrits et soumis au vote, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'y est pas inscrite, et sur deuxième convocation l'ordre du jour ne peut être modifié (article L228-60). À chaque assemblée est tenue une feuille de présence, les décisions sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et conservé au siège social, et les mentions exigées sont déterminées par décret (article L228-60-1).
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune (article L228-61). Pour le calcul du quorum il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés, et la société qui détient au moins 10 pour cent du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
Les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et les autres personnes énumérées à l'article L228-62 ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, et la représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes que vise l'article L228-63. L'assemblée est présidée par un représentant de la masse, et en cas d'absence ou de désaccord elle désigne une personne pour exercer les fonctions de président (article L228-64). L'assemblée délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires, elle délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L225-98 et statue à la majorité que fixe l'article L228-65. Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent (article L228-67). Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse, et elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions sous réserve de l'article L228-106 (article L228-68).
La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales et de publicité de leurs décisions, les retenues correspondantes ne pouvant excéder le dixième de l'intérêt annuel (article L228-71). La décision de passer outre à une opposition est publiée dans les conditions de l'article L228-72. Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation (article L228-74). En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations (article L228-75).
Les sûretés réelles sont constituées antérieurement ou concomitamment à l'émission dans les conditions de l'article L228-77, dans un acte spécial (article L228-79), la mainlevée intervient selon l'article L228-80, les sûretés constituées postérieurement obéissent à l'article L228-81 et l'émission d'obligations dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation est interdite (article L228-82). Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire pour tous les obligataires (article L228-84), ils sont consultés par le mandataire judiciaire dans les conditions de l'article L228-86, les frais de représentation au cours des procédures sont réglés selon l'article L228-87, et en cas de clôture pour insuffisance d'actif le représentant recouvre l'exercice des droits que fixe l'article L228-89.
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Le fichier de travail 92 prend la convocation, l'ordre du jour, la feuille de présence, le procès-verbal et l'interdiction de l'assemblée commune. Le fichier de travail 93 prend le vote, les incompatibilités de représentation, les pouvoirs et les limites de l'assemblée. Le fichier de travail 94 prend les frais, le remboursement, les sûretés et le traitement des obligataires dans une procédure collective. Les trois Fichiers de travail demandent le contrat d'émission, les procès-verbaux et les actes constitutifs de sûretés.
- Fichier de travail 92 · La convocation et la tenue de l'assemblée générale des obligataires
- Fichier de travail 93 · Le vote à l'assemblée des obligataires et les pouvoirs de cette assemblée
- Fichier de travail 94 · Les obligations : les frais, le remboursement, les sûretés et les procédures collectives
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Les pages suivantes détaillent les valeurs mobilières, les actions de préférence et les obligations
- Les valeurs mobilières : émission, forme des titres et identification des porteurs
- Les actions de préférence : création, droits attachés, rachat et conversion
- Les certificats d'investissement et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
- Les titres participatifs, l'émission d'obligations et la masse des obligataires
- Les valeurs mobilières donnant accès au capital et la protection de leurs titulaires